Classes à Horaires Aménagés |
Arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges :
Circulaire n° 86-097 du 3 mars 1986
Un arrêté ministériel pris conjointement par le ministre de l'Éducation nationale et le ministre délégué à la culture, en date du 8 novembre 1974, fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des classes à horaires aménagés destinées aux élèves parallèlement à leur formation générale des études musicales spécialisées.
La présente circulaire précise ces dispositions et se substitue à la circulaire ministérielle n°74-415 du 8 novembre 1974 en ce qui concerne les collèges et annule les dispositions antérieures, notamment la circulaire n°79-298 du 21 septembre 1979.
a) FINALITÉS DES CLASSES MUSICALES À HORAIRES AMÉNAGÉS
Les classes musicales à horaires aménagés permettent aux élèves qui montrent des aptitudes pour les activités musicales de poursuivre dans les conditions les plus satisfaisantes leur scolarité et de développer parallèlement des compétences musicales particulièrement affirmées.
b) PROCÉDURE D'ADMISSION
La commission chargée d'examiner les candidatures comprend sous la présidence de l'inspecteur d'académie ou de son représentant :
le principal du collège d'accueil ; le directeur de l'école de musique assistée de deux professeurs; le professeur d'éducation musicale du collège; un conseiller pédagogique d'éducation musicale.
Des tests d'aptitude musicale auront été subis au préalable par les candidats sous le contrôle du directeur de l'école de musique.
Pour les élèves issus des classes à horaires aménagés de l'école élémentaire, les résultats obtenus à la fin du CM2 seront pris en compte.
c) IMPLANTATION
L'établissement scolaire proposé pour l'ouverture d'une classe musicale à horaires aménagés devra être choisi en fonction de la proximité de l'école de musique contrôlée par l'État.
d) RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS MUSICAUX
Les enseignements musicaux comprennent :
- La formation musicale qui répond à un objectif d'enseignement plus spécialisé dans une perspective pré professionnelle;
- L'éducation musicale qui s'inscrit dans une perspective d'enseignement général.
- La répartition des enseignements musicaux entre les professeurs des collèges et les professeurs des écoles de musique respectera deux principes : les deux heures d'éducation musicale seront dispensées par les professeurs des collèges à des groupes de vingt élèves maximum. Lorsque l'effectif de ces groupes dépassera vingt élèves, le dédoublement des heures d'éducation musicale se fera de façon progressive et portera tout d'abord sur une heure.
- Les autres enseignements musicaux seront assurés par les professeurs des écoles de musique.
e) HORAIRES
L'horaire d'enseignement musical est fixé à six heures et demie par semaine en Sixième et Cinquième et à sept heures par semaine en Quatrième et Troisième, selon la répartition ci-dessous :
Formation musicale | | |
Éducation musicale | | |
Instrument et lecture à vue | | |
Ensemble vocal et/ou instrumental | ||
TOTAL | 6 h 30 | 7 h |
Les élèves de ces classes sont vivement encouragés à participer à la chorale ouverte à tous les élèves du collège, en particulier lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'ensemble vocal de l'école de musique.
Les élèves des classes musicales à horaires aménagés bénéficient d'un allègement de l'horaire réglementaire d'enseignement général de quatre heures en Sixième et en Cinquième et de trois heures et demie en Quatrième et Troisième.
L'allègement horaire porte en premier lieu sur une heure d'éducation artistique, l'éducation musicale étant prise en compte dans le volume horaire global d'enseignement musical.
Les autres disciplines qui font l'objet d'un allègement horaire sont déterminées par le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration, dans le cadre de l'autonomie des collèges. Aucune de ces autres disciplines ne doit néanmoins être totalement supprimée de l'enseignement dispensé aux élèves de ces classes.
Afin de ne pas surcharger les horaires scolaires des élèves des classes musicales à horaires aménagés, ceux-ci n'auront la possibilité de choisir qu'une seule option en classe de Quatrième.
Les programmes correspondant des disciplines musicales enseignées par les professeurs des collèges et par les professeurs des écoles de musique contrôlées par l'État feront l'objet d'une publication ultérieure.
Dès à présent, il convient de souligner que la mise en uvre de ces programmes nécessite une étroite collaboration entre ces deux catégories d'enseignants qui pourront conduire conjointement des actions de promotion de l'enseignement musical.
La présence de ces classes favorisera ainsi le développement des activités musicales dans les collèges, encouragera une pratique plus intense dans le domaine instrumental et choral, donnera lieu à des manifestations et développera les rencontres.
(B.O. n°12 du 27 mars 1986).